Où en est-on avec le statut de l'éducateur?
La loi sur le statut de l’éducateur spécialisé (niveau graduat) votée le 29 avril 1994 et parue au Moniteur Belge le 20 avril 1996 définit la profession en ces termes:
Article 1
Par éducateur-accompagnateur spécialisé au sens de la présente loi, on entend la personne qui, titulaire du diplôme prévu à l’article 2, favorise par la mise en œuvre de méthodes et de techniques spécifiques, le développement personnel, la maturation sociale et l’autonomie des personnes qu’il accompagne ou qu’il éduque. Il exerce sa profession soit au sein d’un établissement ou d’un service, soit dans le cadre de vie habituel des personnes concernées.
Article 2
§1. Nul ne peut porter le titre d’éducateur-accompagnateur spécialisé s’il n’est pas titulaire du diplôme fixé le Roi et délivré à cet effet à l’issue soit d’un enseignement supérieur pédagogique ou social de plein exercice et de type court, section éducateur ou de promotion sociale, organisé, subventionné ou reconnu par la Communauté française (…).
§2. Le Roi prendra, après avoir pris l’avis de chaque communauté visée à l’article 2 de la Constitution ainsi que de toute autre institution à laquelle une communauté aurait délégué en tout ou en partie l’exercice de ses compétences sociales dans un délai de trois ans à dater de la publication de la présente loi au Moniteur belge, les dispositions nécessaires à la structure, à la durée minimale et à la sanction des études d’éducateur-accompagnateur spécialisé et des études qui en assurent le recyclage, la spécialisation et le perfectionnement dans le respect des dispositions du Conseil des Communautés européennes prises à cet égard et dans le respect de la compétence générale en matière d’enseignement attribuée aux communautés dans le cadre des articles 127, §1, premier aliéna, 2° et 130, §1, premier aliéna, 3°, de la Constitution.
Article 3
Toute personne titulaire d’un diplôme d’éducateur délivré dans l’enseignement supérieur de plein exercice ou de promotion sociale sera considérée comme remplissant les conditions fixées par l’article 2, §1 et sera autorisée à porter le titre d’éducateur-accompagnateur spécialisé.
Article 4
A défaut de diplôme visé à l’article 3, un autre titre relevant de l’enseignement supérieur social ou pédagogique pourra y être assimilé moyennant un complément de formation spécifique ou une expérience d’au moins cinq ans. Dans ce cas, les intéressés peuvent également porter le titre d’éducateur-accompagnateur spécialisé.
Le Roi déterminera les compléments de formation spécifique ainsi que les critères en matière d’expérience sur avis conforme de la commission visée à l’article 5.
Article 5
Une commission chargée de l’assimilation des titres sera mise en place dans les trois mois qui suivent la pu-
blication de la présente loi au Moniteur belge.
La commission est composée par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, pris sur proposition du mi-
nistre compétent pour fixer les conditions minimales pour la délivrance des diplômes.
Elle sera présidée par un magistrat et comprendra des représentants de chaque communauté visée à l’article 2 de la Constitution.
Un recours a été introduit et la Cour d’arbittrage a annulé le premier article de cette loi.
L’article 1er de la loi précisait en effet l’objectif que devait poursuivre, dans l’exercice de son activité, la personne qui souhaite porter le titre d’éducateur-accompagnateur spécialisé. La Cour estime que cette condition ne constitue pas un élément indispensable pour réglementer la profession et pour organiser la protection du titre. Elle considère qu’en formulant cette condition, le législateur fédéral est sorti du cadre de ses compétences et qu’il a empiété dans un domaine attribué aux Communautés. La Cour annule donc l’article 1er de la loi.